ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES
Article 2 - Champ
d’application
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion
Article 4 - Modalité
de réexamen du choix de l’assureur et de l’organisme gestionnaire.
Article 5 - Contenu des garanties
5.1.
Garanties offertes par le régime Frais de santé
5.2.
Garanties offertes par le régime de Prévoyance
Article 6 - Modalités de financement
des régimes
6.1.
Taux, assiette et répartition des cotisations
6.2.
Evolution ultérieure des cotisations
Article 7 - Suspension du contrat de
travail avec maintien total ou partiel de la rémunération
8.1. Garanties
du régime Frais de santé
8.2.
Garanties du régime de Prévoyance
Article 9 - Conséquences du
changement d’organisme assureur
10.1.
Information individuelle
Article 11 Entrée
en vigueur et durée de l’accord
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord a pour objet l’adhésion
obligatoire des salariés visés à l’article 2 aux contrats collectifs
d’assurance souscrits à cet effet par la société CANON France auprès d’un
organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités
d’application ci-après
annexées.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des
salariés de la société CANON France ainsi que leurs ayants-droit, tels que définis dans le contrat d’assurance.
Bénéficient également du présent accord :
-
les anciens salariés de la société CANON France au titre de la portabilité
des droits dans les conditions
prévues à l’article 8 du présent accord,
-
les
pré-retraités dans le cadre des dispositions prévues par l’accord relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (P.S.E.) et aux autres mesures accompagnant le projet de réorganisation
de la société Canon France S.A.S. signé le 17 décembre 2013,
-
les salariés en congé de reclassement dans le cadre des dispositions prévues par
l’accord relatif au Plan de Sauvegarde de l’Emploi (P.S.E.) et aux autres mesures
accompagnant le projet de réorganisation de la société Canon France S.A.S. signé le 17
décembre 2013,
Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion aux régimes de protection sociale
complémentaire – Frais de
santé et Prévoyance – est obligatoire.
Le caractère obligatoire de l’adhésion
résulte de la signature du présent accord avec les organisations syndicales représentatives de la société CANON France. Il s’impose donc dans les
relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront
s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, et
conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité
Sociale, ont la
faculté de refuser d’adhérer au régime Frais de santé, quelle que soit leur
date d’embauche :
·
Les salariés bénéficiaires d’un
contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois ;
·
Les salariés bénéficiaires d’un
contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois,
à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par
ailleurs pour le même type de garanties ;
· Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de
l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale
(Couverture Maladie Universelle complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du même Code et qui en justifient
annuellement auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette dispense d’adhésion n’est alors applicable
que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette
aide ;
· Les salariés bénéficiant
d’une assurance individuelle de Frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent
accord ou de leur embauche et qui en justifient annuellement auprès de la
Direction des Ressources Humaines. Cette dispense d’adhésion n’est alors applicable que jusqu’à l’échéance du contrat
individuel ;
· Les
salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture
collective Frais de santé à adhésion obligatoire
conforme à l’un des dispositifs fixés par arrêté ministériel et mise en place antérieurement à l’instauration du régime
organisé par le présent accord ou antérieurement à la date d’embauche, sous
réserve d’en justifier annuellement auprès de la Direction des Ressources Humaines ;
·
Les salariés dont le conjoint, également salarié de la société CANON
France, est affilié à titre obligatoire au régime Frais de
santé instauré au sein d’une entreprise du Groupe et qui s’acquitte de la
cotisation dite « Famille ».
Les salariés précités seront tenus de cotiser
au régime Frais de santé instauré par le présent accord lorsqu’ils cesseront de justifier de leur
situation dérogatoire.
En outre, les salariés susceptibles de
bénéficier de l’une des dispenses précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime Frais de santé, devront
notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs
demandés:
·
Dans un délai de 15 jours à compter de la mise en place du régime ;
·
Puis, avant le 15 janvier de chaque année pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en
place dudit régime ;
·
Dans les 15 jours suivant leur embauche pour les nouveaux salariés.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou
tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime Frais de santé.
Il n’existe
aucune dispense au titre du régime de Prévoyance.
Article 4 - Modalité de réexamen du choix de l’assureur et de
l’organisme gestionnaire.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties
signataires devront, dans un
délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent
accord, réexaminer au travers d’un appel d’offre le choix de l’organisme
assureur ainsi que le choix de l’organisme gestionnaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant
l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant
cette date, la modification, la résiliation ou l’absence de renouvellement du
contrat d’assurance, suite à un avenant au présent accord.
Article 5 - Contenu
des garanties
5.1. Garanties offertes par le
régime Frais de santé
Le régime Frais de santé couvre le
remboursement complémentaire des frais de santé tels que visés par le contrat d’assurance souscrit par la
société CANON
France.
Les modalités et le niveau de garanties sont annexés au présent accord.
Les modalités et
dispositions du contrat d’assurance sont opposables
aux salariés et à tous les bénéficiaires.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer
un engagement pour la société CANON
France, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement de la part
patronale des cotisations telle que visée à l’article 6 du présent accord. En
conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que
les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime Frais de santé ainsi que le
contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles
L. 871-1 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article 83 1° quater et 1001 2°
bis du Code général des impôts ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Le contrat d’assurance souscrit est un
contrat dit « responsable
». Il sera automatiquement adapté en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant
de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit
veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de
refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre
la société CANON France.
5.2. Garanties offertes par le
régime de Prévoyance
Le régime de Prévoyance couvre les risques de
décès, incapacité et invalidité tels que définis par le contrat d’assurance souscrit par la société
CANON France.
Les modalités et le niveau de garanties sont annexés au présent accord.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la
société CANON France, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul
paiement de la part patronale des cotisations telle que visée à l’article 6 du
présent accord. En conséquence, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au
même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime de Prévoyance ainsi que le
contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles
L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83 1° quater du Code
général des impôts ainsi que des décrets pris en application de ces
dispositions.
Article 6 - Modalités
de financement des régimes
6.1. Taux, assiette et répartition
des cotisations
6.1.1. Cotisations du régime Frais de santé
Au 1er janvier 2015, les garanties Frais de santé sont financées par une cotisation
mensuelle de :
(*) Selon la Convention
Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
La définition de la cotisation « Famille » est mentionnée au contrat
d’assurance et a la notice d’information communiquée aux salariés dans les
conditions définies à l’article 10.1 du présent accord.
Les
cotisations servant au financement des garanties Frais de santé seront prises
en charge par la société CANON France et par les salariés dans les proportions
suivantes :
- Contribution patronale :
55 %
- Précompte de la Part
salariale : 45 %
L’employeur
procède au précompte mensuel de la quote-part de cotisation à la
charge des salariés.
6.1.2. Cotisations du régime de
Prévoyance
Au 1er janvier 2015, les garanties de Prévoyance sont financées
par une cotisation mensuelle de :
Les
cotisations servant au financement des garanties de Prévoyance seront prises en
charge par la société CANON France et par les salariés dans les proportions
suivantes :
6.2. Evolution ultérieure des
cotisations
L’équilibre technique du régime peut
justifier de réguliers ajustements de cotisations selon l’évolution du contrat
d’assurance.
En conséquence, en cas d’augmentation
ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport
sinistres/primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent accord dont le paiement n’est pas
expressément mis à la charge des salariés ou de la société CANON France par la réglementation,
celles-ci seront prises en charge par la société et les salariés dans les mêmes
proportions que celles prévues par le présent accord.
Article 7 - Suspension du contrat de travail avec maintien total ou
partiel de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de
travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par
l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son
compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension
du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des présents
régimes pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra
sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Le salarié devra acquitter
la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent accord.
Article 8 - Portabilité des garanties des régimes frais de santé et
prévoyance en vigueur au sein de la société CANON France
8.1. Garanties du régime Frais de santé
8.1.1. Dispositif
de portabilité des droits
Conformément aux dispositions de l’article L.
911-8 du Code
de la Sécurité Sociale, les salariés visés à l’article 2 du présent accord garantis collectivement au titre du régime Frais de
santé bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de
cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise
en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions suivantes :
-
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation
du contrat de travail et pendant une durée égale à la
période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de
travail lorsqu’ils sont
consécutifs au sein de la société CANON France. Cette durée est appréciée en
mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze
mois ;
-
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les
droits à remboursements
complémentaires aient été ouverts au titre du régime Frais de santé instauré
par le présent accord ;
-
Les
garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont alors celles en
vigueur dans l’entreprise ;
-
Le maintien
des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des
allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
-
L’ancien
salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de
la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent
article.
En l’absence de transmission des
justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien
salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux garanties qu’il définit.
Le bénéfice du maintien des garanties est
applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit de l’ancien salarié.
8.1.2. Article 4 de la loi n° 89-1009
du 31 décembre 1989 (loi Evin)
Les anciens salariés bénéficiaires d’une
rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont
privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, peuvent demander le maintien de
la couverture
Frais de santé.
Cette demande doit être adressée directement par l’ancien salarié à
l’organisme assureur dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de
travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle il
bénéficie du mécanisme de portabilité visé à l’article 8.1.1 du présent accord.
En cas de décès du salarié, les ayants-droit
peuvent bénéficier de cette couverture pour une durée maximale d’un an, sous réserve d’en faire la
demande dans les six mois suivant le décès.
Le maintien de la couverture Frais de santé est financé par
l’ancien salarié, sans que les tarifs applicables ne puissent être supérieurs, à la
date de la signature du présent accord, à 50 % aux tarifs globaux applicables
aux salariés actifs.
8.1.3. Garanties et
tarifs associés aux dispositions
prévues à l’article 1.2
L’assureur
propose des garanties spécifiques (isolé, duo, famille) dont les tarifs sont
les suivants :
8.2. Garanties du régime de
Prévoyance
Conformément aux dispositions prévues à
l’article L. 2118 du code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à
prise en charge par le régime d’assurance
chômage, les salariés visés à l’article 2 du présent accord garderont le
bénéfice des garanties du régime de Prévoyance.
Le maintien des
garanties entre en application à la date de cessation du contrat et pour une
durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et
ce, pour une durée maximum de 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est
subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts dans
l’entreprise.
Les droits garantis par le régime de
Prévoyance au titre de l’incapacité temporaire ne peuvent conduire l’ancien
salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des
allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.
En l’absence de transmission des justificatifs de prise en
charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du
régime et le droit aux prestations qu’il définit.
Le financement du maintien de ces garanties
est assuré conjointement par l’employeur et l’ancien
salarié dans les proportions et dans les conditions applicables aux salariés de
l’entreprise. Le non-paiement par l’ancien salarié de sa quote-part de financement des garanties, à la date d’échéance
des cotisations, libère l’employeur de toute obligation et entraine la perte des garanties pour la
période restant à courir
A compter du 1er janvier 2015, le maintien de ces garanties sera
toutefois assuré à titre gratuit dans les mêmes conditions que celles précitées
pour les garanties du régime de frais de santé (voir article 8.1.1) et ce, pour
une durée maximum de 12 mois.
Article 9 - Conséquences
du changement
d’organisme assureur
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité
Sociale, les rentes de décès, incapacité et invalidité
en cours de services, à la date du changement d’organisme assureur continueront
d’être revalorisées
selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également
maintenues au profit des bénéficiaires d’une rente d’incapacité et d’invalidité
à la date du changement d’organisme assureur. Dans ce dernier cas, la
revalorisation des bases
de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès
est au moins égale à celle déterminée par le
contrat d’assurance qui a fait l’objet d’une résiliation.
La société CANON France s’engage à faire
couvrir cette revalorisation
desdites rentes par le nouvel organisme assureur.
Le maintien de la garantie décès sera couvert
par l’ancien et le nouvel organisme assureur selon les modalités telles que
prévues dans le contrat d’assurance.
Article 10 - Information
10.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société
CANON France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée,
établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités
d’application.
Les salariés seront informés préalablement et
individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits
et obligations.
10.2. Information collective
Conformément à la loi, le comité d’entreprise
sera informé et consulté préalablement à toute modification des régimes prévus
par le présent accord.
En outre, chaque année, le comité
d’entreprise pourra demander à prendre connaissance du rapport annuel de
l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance.
Une commission de suivi d’application du présent accord, dénommée « commission régimes de protection sociale
complémentaire : frais de santé et prévoyance » est constituée au sein du
comité d’entreprise. Elle se réunira au
moins deux fois par an afin notamment ;
-
d’examiner les comptes de
résultats de l’exercice écoulé,
-
de déterminer l’affectation du
résultat au bénéfice,
-
d’assurer le pilotage du régime,
notamment, pour proposer des actions correctrices en vue du maintien de
l’équilibre du budget.
Cette commission de suivi sera composée :
-
des membres de
la commission désignés par le comité d’entreprise,
-
d’un représentant par
organisation syndicale représentative,
-
de représentants de la direction,
-
de
représentants de la société de conseil intervenant pour le régime de protection
sociale complémentaire frais de santé et prévoyance de CANON France.
Article 11 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en
vigueur le 1er janvier 2015.
Le présent accord annule, remplace et se substitue à toutes
dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum,
de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société CANON France et relatives
aux régimes de protection sociale complémentaire – Frais de
santé et Prévoyance.
Article 12 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente au
présent accord pourra, à tout moment, en demander la révision par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3
mois.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3
mois à compter de la réception de
cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de
révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera
de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
En outre, en cas
d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause
tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires
conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai dans les meilleurs délais après la
publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 13 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.
2222-6 et L.
2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment
par les parties signataires, sous
réserve du respect d’un délai de
préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties
signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions et formes que le
présent accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira
alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification,
afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet
jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord de substitution ou, à défaut,
pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
En tout état de cause, compte tenu des règles
propres à la résiliation et à la modification des contrats d’assurance, la dénonciation ne pourra avoir
d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance, soit le 31 décembre
de l’année concernée.
Il est expressément précisé que l’existence même du présent accord
est indissociablement liée à l’existence des contrats d’assurance. En
conséquence, la résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance
emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 14 - Dépôt et
publicité
Le présent accord et ses annexes seront, à la
diligence de la société CANON France, déposés en deux exemplaires, dont une
version sur support papier signée des parties et une version sur support
électronique, auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.
Il sera également remis en un
exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre. En outre, un exemplaire original sera établi
pour chaque partie signataire.
Le présent
accord sera notifié à l’ensemble des organisations
syndicales représentatives au sein de la société CANON France.
Le présent accord sera transmis aux instances représentatives du personnel.
Enfin, un
exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition des salariés et mention de
cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa
communication avec le personnel.
Fait à
Courbevoie,
Le, 11/12/2014 en 7 exemplaires originaux.
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